

Nouvelles formes de conjugalités, nouveaux modes de parentalité, nouveaux modes d’établissement de la filiation… Ces évolutions traduisent la transformation de notre société. La famille est aujourd’hui plurielle, et l’adoption devient un mode d’établissement de la filiation hors biologie et hors différenciation conjugale.
Pendant longtemps, l’adoption a permis de donner des parents à un enfant ou un enfant à un couple.
Aujourd’hui, elle permet également de souder et d’officialiser les liens existant entre les membres d’une famille recomposée et de se lier à l’enfant de l’autre.
Le principal apport de la loi du 21 février 2022 portant réforme de la filiation adoptive est l’assimilation du couple de partenaires ou de concubins au couple marié.
L’adoption de l’enfant du conjoint devient donc l’adoption de l’enfant de « l’autre membre du couple ».
Quelles sont les conditions et les effets d’une adoption plénière ou simple de l’enfant de l’autre membre du couple ?
Précisons à titre liminaire que les conditions légales de l’adoption doivent être remplies à la date de la requête en adoption, mais qu’aucun texte ne prévoit que le parent de l’adopté soit vivant lors de cette requête pour pouvoir bénéficier des règles y afférentes.
Si, dans le droit commun, il faut être âgé d’au moins 26 ans pour prétendre à adopter, l’adoption de l’enfant de l’autre membre du couple n’est soumise à aucune condition d’âge de l’adoptant.
Il doit exister une différence d’âge de dix ans entre l’adoptant et l’adopté, mais il peut être dérogé à cette règle s’il existe de justes motifs.
L’adoption, jusqu’alors réservée aux couples mariés, a été étendue, depuis la réforme, aux couples de partenaires et de concubins.
Il faut également rappeler que l’on ne peut être adopté qu’une seule fois : si les deux parents de l’enfant ont refait leur vie, l’enfant ne pourra être adopté que par l’un de ses beaux-parents.
Dans le cas de l’adoption de l’enfant de l’autre membre du couple, il existe toutefois des exceptions :
Différents consentements sont requis pour constituer le dossier d’adoption :
Il n’y a pas de condition spécifique pour l’adoption simple de l’enfant de l’autre membre du couple, qui est permise quel que soit l’âge de l’adopté.
À l’inverse, l’adoption plénière n’est en principe possible que pour les enfants de moins de 15 ans.
Par exception, l’adoption de l’enfant de l’autre membre du couple est possible jusqu’à ses 21 ans, à condition qu’il ait été recueilli au foyer de l’adoptant pendant au moins six mois avant la requête.
L’adoptant dépose sa requête en adoption devant le tribunal judiciaire de son domicile.
Le recours à un avocat est obligatoire, sauf si l’adopté a été recueilli au domicile de l’adoptant avant ses 15 ans.
L’adoptant présente alors sa requête sur papier libre ou via un imprimé Cerfa disponible en ligne.
Même si toutes les conditions sont réunies, l’adoption reste soumise au contrôle du juge, qui vérifie sa conformité avec l’intérêt de l’adopté.
Le tribunal dispose d’un délai de six mois pour statuer.
Par principe, l’adoption plénière rompt les liens avec la famille d’origine.
Par dérogation, le lien de filiation résultant de l’adoption plénière de l’enfant de l’autre membre du couple s’ajoute à celui existant avec le conjoint, partenaire ou concubin de l’adoptant.
L’enfant adopté conserve sa filiation d’origine avec le parent partageant la vie de l’adoptant, mais perd définitivement toute filiation à l’égard de son autre parent.
Grâce à l’adoption plénière, les deux membres du couple sont cotitulaires de l’autorité parentale, qu’ils exercent en commun.
L’adopté prend en principe le nom de l’adoptant, mais le couple peut choisir, par déclaration conjointe, le nom de l’un, ou les deux noms accolés dans l’ordre de leur choix.
Si le couple a déjà un enfant, le nom de ce dernier s’impose à l’adopté mineur.
L’adopté majeur doit toujours consentir à son changement de nom.
Enfin, l’enfant adopté hérite de ses deux parents et de la famille de ceux-ci.
L’adoption simple crée un lien entre adoptant et adopté sans supprimer la filiation d’origine.
L’adoptant devient cotitulaire de l’autorité parentale avec l’autre membre du couple, qui en conserve seul l’exercice.
Ils peuvent toutefois décider d’exercer ensemble cette autorité parentale par déclaration conjointe au greffe du tribunal.
Dans cette hypothèse, l’autre parent (celui qui n’est pas en couple avec l’adoptant) perd son autorité parentale, ce qui peut parfois conduire le tribunal à refuser l’adoption simple d’un enfant mineur.
En matière de nom, le principe est l’adjonction du nom de l’adoptant au nom de l’adopté.
L’adopté de plus de 13 ans doit consentir à cette adjonction.
Il peut aussi décider de conserver son nom d’origine.
L’adopté hérite de ses deux familles, mais n’a pas la qualité d’héritier réservataire à l’égard de ses grands-parents adoptifs.
L’adoption a longtemps été utilisée pour créer un lien juridique entre une femme et l’enfant né de sa conjointe grâce à une assistance médicale à la procréation (AMP) réalisée en France ou à l’étranger.
Le législateur, avec la loi bioéthique du 2 août 2021, a instauré un dispositif spécifique d’établissement de la filiation pour les enfants issus d’un couple de femmes.
Ce dispositif permet à la mère qui n’a pas accouché d’obtenir les mêmes droits et obligations que celle qui a accouché.
Il s’agit d’une reconnaissance anticipée de filiation faite par acte notarié, en même temps que le recueil des consentements à une demande d’assistance médicale à la procréation avec don de gamètes.
La reconnaissance doit intervenir avant la conception de l’enfant et est transmise à l’officier d’état civil lors de la déclaration de naissance.
La loi avait prévu un dispositif transitoire de reconnaissance conjointe a posteriori, qui a pris fin le 3 août 2024.
En conséquence, si la reconnaissance conjointe de filiation n’est pas établie avant la conception, ou si le couple de femmes a omis d’établir une reconnaissance a posteriori, l’adoption demeure le seul moyen d’établir la filiation à l’égard de la femme qui n’aura pas accouché.
Une requête en adoption pourra être déposée dès les six mois de l’enfant.